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Vente de la nue-propriété et de l’usufruit d’un bien agricole

Lorsque le nu-propriétaire et l’usufruitier d’une parcelle ou d’un bâtiment à usage agricole décident de vendre simultanément leurs droits sur ce bien à un même acquéreur en vue de lui permettre d’en devenir pleinement propriétaire, cette opération est soumise au droit de préemption de la Safer.

C’est ce que les juges viennent de décider dans une affaire où l’acte de vente faisait clairement apparaître la volonté des intéressés de transférer à l’acheteur la pleine propriété du bien considéré.

Précision que cette décision a été rendue sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 13 octobre 2014, époque où la Safer ne pouvait pas exercer son droit de préemption en cas de vente isolée de l’usufruit ou de la nue-propriété d’un bien agricole.

À noter : depuis la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014, la Safer peut exercer son droit de préemption en cas de vente de l’usufruit d’un bien agricole. Et en cas de vente de la nue-propriété d’un bien, elle bénéficie de ce droit seulement si elle en détient l’usufruit ou est en mesure de l’acquérir concomitamment ou encore lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas 2 ans. Les acquisitions de la nue-propriété d’un bien par l’usufruitier et celles de l’usufruit par le nu-propriétaire demeurent exclues du champ du droit de préemption de la Safer.

Cassation civile 3e, 15 décembre 2016, n° 15-27518

  • © 2017 Les Echos Publishing - Christophe Pitaud
  • Mar 21, 2017